
Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant, publié ci-dessous, conclu le 18 décembre 2002 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et, d'autre part, le Syndicat national autonome des orthoptistes.
Entre, d'une part,
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. J.-M. Spaeth (président) ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme J. Gros (présidente) ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. G. Quevillon (président),
Et, d'autre part,
Le Syndicat national autonome des orthoptistes, représenté par Mme M.-H. Abadie (présidente),
ci-dessous désignés sous le terme : « les parties signataires ».
Compte tenu du préambule ci-après et en application des articles L. 162-12-17 et L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale, les parties signataires sont convenues des termes de cet avenant :
Préambule
Les parties signataires s'entendent sur la mise en conformité de la convention destinée à organiser les relations entre les orthoptistes et les trois caisses nationales avec la loi no 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie.
Elles conviennent de définir ensemble un contrat de santé publique au cours du premier trimestre 2003.
Elles s'accordent enfin sur la revalorisation des indemnités de vacation des membres titulaires des commissions paritaires nationale et régionales, ainsi que de l'indemnité quotidienne pour perte de ressources versée dans le cadre de la formation continue conventionnelle, dans les conditions prévues dans l'article 3 du présent avenant.
Article
1er
Accord national de bon usage de la fiche de traitement orthoptique
Les parties signataires sont convaincues que la qualité des soins passe par une meilleure définition des métiers qui y concourent.
En outre, une meilleure coordination entre médecins prescripteurs et orthoptistes contribue à la qualité des pratiques des soins d'orthoptie.
La fiche de traitement orthoptique prévue par l'arrêté du 25 juin 2002 portant modification de la NGAP vise ces deux finalités.
Cet outil de coordination permet en effet à l'orthoptiste d'informer le médecin prescripteur et son patient de l'évolution du traitement orthoptique, ainsi que le service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie sur sa demande.
A travers cet accord, les signataires entendent promouvoir cet outil de coordination, aider l'ensemble de la profession à mieux se l'approprier et favoriser les relations avec les médecins prescripteurs.
Le présent accord régit les obligations respectives des caisses et des orthoptistes libéraux conventionnés pour une meilleure utilisation de la fiche de traitement orthoptique.
1.2. Objectif médicalisé d'évolution des pratiques
Les parties signataires entendent, par cet accord, contribuer à améliorer la qualité de la prise en charge orthoptique par une meilleure coordination des soins.
L'utilisation adaptée de la fiche de traitement orthoptique au regard des obligations de la NGAP, telle qu'élaborée par les parties signataires, permettra une meilleure coordination des pratiques professionnelles.
1.3. Formalisation du contenu rédactionnel de la fiche de traitement orthoptique
Le contenu rédactionnel de la fiche de traitement orthoptique a été formalisé par un groupe de travail associant les parties signataires.
Les parties signataires s'accordent sur le caractère standardisé et opposable de cette fiche de traitement orthoptique et de son contenu rédactionnel figurant en annexe.
Les CPAM prennent en charge et mettent à disposition des orthoptistes le modèle de la fiche de traitement orthoptique.
Les parties signataires conviennent qu'il est nécessaire de mettre en place les actions suivantes :
Des actions d'information seront mises en place par les instances conventionnelles régionales afin de présenter cet outil, sa fonction et son utilisation, et d'inciter la profession à l'employer.
Les médecins prescripteurs, destinataires de la fiche de traitement orthoptique, seront également conviés à ces réunions d'information.1.5.2. Formation des orthoptistes à l'utilisation de cet outil
Dans le cadre de la formation continue conventionnelle, il sera demandé aux organismes de formation, dans le respect du cahier des charges élaboré chaque année, d'introduire l'utilisation de cette fiche de traitement orthoptique dans le programme de chacune des actions de formation.
Afin de mesurer l'appropriation de cet outil par les orthoptistes, les parties signataires conviennent d'élaborer et de mettre en place une méthode d'évaluation, notamment à travers l'analyse statistique des actes pris en charge par l'assurance maladie et par l'analyse qualitative des fiches d'évolution.
Les parties signataires procéderont au terme d'un an, suivant la date d'entrée en vigueur de l'avenant, à la réalisation d'un bilan portant sur l'accord de bon usage des soins.
Cet accord prend effet un jour franc après sa date de publication au Journal officiel. Il est conclu pour la durée de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les orthoptistes et les caisses nationales d'assurance maladie.
L'accord peut être résilié par décision d'une des parties en cas de :
- non-respect grave et répété des engagements de l'accord du fait de l'une des parties ;
- modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les orthoptistes.
La résiliation s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception à tous les signataires de l'accord. Elle prend effet à l'échéance d'un préavis de deux mois.
Dans le cadre fixé par la loi no 2002-322 du 6 mars 2002, les parties signataires définissent un contrat de bonne pratique auquel l'orthoptiste peut adhérer individuellement. Ce contrat vise à améliorer la pratique professionnelle.
En contrepartie du respect de ses engagements, l'orthoptiste contractant bénéficiera, dans les conditions définies ci-après, d'un complément forfaitaire annuel de rémunération à la charge de l'assurance maladie.
Ce contrat individuel précise les objectifs d'évolution des pratiques de l'orthoptiste.
L'orthoptiste participe chaque année, sur un thème défini paritairement, à une action de formation continue conventionnelle comportant un module d'évaluation de l'impact de cette formation sur sa pratique.
La formation continue conventionnelle est indemnisée par l'assurance maladie au prorata de la durée des stages de formation suivis, dans la limite de sept journées par année civile, dont deux obligatoires pour l'orthoptiste contractant, au titre du thème défini paritairement.
L'orthoptiste s'engage à prendre en compte les recommandations de bonne pratique. Le suivi de son activité portera plus particulièrement en 2003 sur son utilisation de la fiche de traitement orthoptique.
L'orthoptiste doit attester, à titre de critères d'entrée et de maintien dans ce contrat, de critères annuels d'activité minimale que les parties signataires estiment compatibles avec une pratique de qualité. Le profil annuel d'activité minimale s'établit à 700 actes. Il pourra être modulé régionalement, en fonction de la situation démographique et épidémiologique, dans la limite de plus ou moins 10 %. Le profil annuel du professionnel est obtenu à partir de son relevé individuel d'activité de l'année précédant son adhésion au présent contrat.
L'orthoptiste pourra participer aux programmes d'information des caisses d'assurance maladie destinés aux assurés et collaborer aux différents services qu'elles mettent en place pour ces derniers, notamment en contribuant à la rédaction de supports d'information transmis à la commission paritaire régionale compétente et en intervenant sur les plates-formes de service.
L'assurance maladie prend en charge et met à disposition de l'orthoptiste la fiche de traitement orthoptique.
Les trois caisses nationales s'engagent à verser, chaque année, à chaque orthoptiste contractant un complément forfaitaire de rémunération de 600 EUR.
Ce montant pourra être réévalué dans le cadre des négociations conventionnelles de 2003, en fonction de la montée en charge des adhésions au contrat de bonne pratique.
L'orthoptiste formalise, auprès de la caisse de son lieu d'exercice principal, son entrée dans le contrat par le biais d'un formulaire dont le modèle mis en annexe est établi par les parties signataires.
L'adhésion individuelle au contrat a une durée d'un an, reconductible tacitement.
Le contrat peut être rompu par écrit par l'orthoptiste ou les caisses, en cas de non-respect grave et répété des engagements du contrat ou de modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les trois caisses nationales et les orthoptistes.
En cas de rupture de contrat, la commission paritaire régionale peut être saisie par l'une des parties à titre de conciliation.
Afin de mesurer l'appropriation de cet outil par les orthoptistes, les parties signataires conviennent d'élaborer et de mettre en place une méthode d'évaluation, notamment à travers l'analyse statistique des actes pris en charge par l'assurance maladie et par l'analyse qualitative des fiches d'évolution.
Les parties signataires procéderont, au terme d'un an suivant la date d'entrée en vigueur de l'avenant, à la réalisation d'un bilan portant sur le contrat de bonne pratique.
Le montant de l'indemnité de vacation est fixé à 50 AMY avec prise d'effet un jour franc après la date de publication de l'avenant au Journal officiel.
Le montant de l'indemnité quotidienne est fixé à 90 AMY avec prise d'effet un jour franc après la date de publication de l'avenant au Journal officiel.
Fait à Paris, le 18 décembre 2002.
Le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes,
G. Quevillon
La présidente du Syndicat national autonome des orthoptistes,
M.-H. Abadie
Acte d'adhésion
A remplir par l'orthoptiste qui l'adresse en deux exemplaires à la CPAM du lieu de son exercice principal qui lui en retourne un exemplaire.
Je soussigné(e), Nom : ,
Prénom : ,
Numéro d'identification (qui figure également sur mes feuilles de soins) : ,
Adresse de mon lieu d'exercice principal :
déclare adhérer au contrat de bonne pratique instauré par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les orthoptistes et les caisses nationales d'assurance maladie et en respecter les dispositions.
Cachet de l'orthoptiste
Date :
Signature de l'orthoptiste
Adhésion enregistrée le:
A effet du :
Adhésion non enregistrée et motif :
Cachet de la CPAM
Date :